La substitution d’organe social refusée : enjeux juridiques et conséquences pratiques

La vie des sociétés commerciales se caractérise parfois par des situations où la gouvernance est mise à l’épreuve, notamment lorsque survient l’impossibilité pour un organe social d’exercer ses fonctions. Face à cette paralysie potentielle, le mécanisme de substitution d’organe social apparaît comme une solution permettant d’assurer la continuité de la gestion sociale. Toutefois, cette substitution n’est pas systématique et peut faire l’objet d’un refus aux conséquences significatives. Ce phénomène juridique, à la croisée du droit des sociétés et du droit processuel, soulève des questions fondamentales quant à l’équilibre des pouvoirs au sein des structures sociétaires et la protection des intérêts divergents.

Fondements juridiques de la substitution d’organe social

La substitution d’organe social constitue un mécanisme juridique permettant de pallier la carence ou la défaillance d’un organe social dans l’exercice de ses fonctions. Ce dispositif trouve ses racines dans plusieurs textes du droit français, notamment l’article 1844-7 du Code civil qui prévoit la dissolution judiciaire pour mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société, ainsi que l’article L. 223-31 du Code de commerce pour les SARL et l’article L. 225-121 du Code de commerce pour les sociétés anonymes.

Le fondement théorique de cette substitution repose sur le principe de continuité de la personne morale. En effet, la société, en tant qu’entité juridique autonome, ne peut voir son fonctionnement paralysé par la défaillance d’un de ses organes. La Cour de cassation a ainsi progressivement élaboré une jurisprudence permettant d’assurer cette continuité tout en respectant les principes fondamentaux du droit des sociétés.

Trois conditions cumulatives doivent généralement être réunies pour justifier une substitution d’organe social :

  • L’existence d’une carence avérée de l’organe social concerné
  • L’impossibilité de remédier à cette carence par les mécanismes statutaires ordinaires
  • La nécessité d’une intervention pour préserver les intérêts légitimes de la société ou des associés

La jurisprudence distingue plusieurs types de substitution. Dans un arrêt du 9 mars 1993, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « en cas de carence des organes sociaux, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de réunir l’assemblée générale ». Cette solution a été étendue à d’autres situations, comme l’illustre l’arrêt « Flandin » du 9 mars 1995 qui a admis la substitution judiciaire pour convoquer une assemblée générale.

La loi du 24 juillet 1966, désormais intégrée au Code de commerce, a formalisé certains mécanismes de substitution, notamment pour les sociétés anonymes. Par exemple, l’article L. 225-103, II, 2° du Code de commerce autorise « un associé ou groupe d’associés détenant au moins 5% du capital » à demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée lorsque les organes normalement compétents sont défaillants.

Cette construction juridique complexe montre que la substitution d’organe social n’est pas un simple mécanisme technique, mais une véritable institution juridique visant à maintenir l’équilibre et la pérennité des sociétés commerciales face aux dysfonctionnements internes.

Cas typiques de refus de substitution d’organe social

Si la substitution d’organe social apparaît comme un mécanisme salutaire pour surmonter les blocages institutionnels, les tribunaux se montrent néanmoins vigilants quant à son application et n’hésitent pas à la refuser dans certaines circonstances bien définies.

Le premier cas de refus concerne l’absence de véritable carence de l’organe social concerné. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2006, a clairement établi qu’une simple divergence d’appréciation sur l’opportunité d’une décision ne constitue pas une carence justifiant la substitution. Ainsi, lorsqu’un conseil d’administration refuse délibérément de convoquer une assemblée générale pour examiner la révocation d’un administrateur, ce refus relève de son pouvoir d’appréciation et ne peut être qualifié de carence.

Le deuxième motif de refus tient à l’existence de voies statutaires ou légales alternatives. Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la Chambre commerciale a rejeté une demande de substitution au motif que le demandeur disposait d’autres moyens pour parvenir au même résultat. Cette position s’inscrit dans le principe de subsidiarité qui caractérise l’intervention judiciaire en droit des sociétés. La jurisprudence « Château d’Yquem » illustre parfaitement cette approche, en refusant la nomination d’un administrateur provisoire alors que les mécanismes statutaires n’avaient pas été épuisés.

Le cas particulier de l’abus de minorité ou de majorité

Les situations d’abus de minorité ou de majorité font l’objet d’un traitement spécifique. Lorsque la demande de substitution vise à contourner un blocage résultant d’un tel abus, les juges examinent avec attention si les conditions de l’abus sont effectivement réunies.

  • Pour l’abus de minorité : attitude contraire à l’intérêt social et empêchant une opération nécessaire
  • Pour l’abus de majorité : décision prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires

Dans un arrêt remarqué du 9 mars 2009, la Cour d’appel de Paris a refusé de caractériser un abus de minorité et, par conséquent, de procéder à une substitution d’organe social, car l’opération bloquée par les minoritaires ne présentait pas un caractère indispensable à la survie de la société.

Le troisième motif de refus concerne l’inadéquation entre la mesure sollicitée et la situation de la société. La jurisprudence considère que la substitution doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, dans une décision du 11 janvier 2017, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté une demande de nomination d’un administrateur provisoire avec mission étendue, estimant qu’une mission plus restreinte suffisait à résoudre les difficultés rencontrées.

Enfin, les juges refusent systématiquement les demandes de substitution qui masquent en réalité une tentative de prise de contrôle déguisée ou de contournement des règles de majorité. Ce fut notamment le cas dans l’affaire « Société Générale de Fonderie », où la Cour de cassation a rejeté une demande visant à faire désigner un mandataire pour exercer les droits de vote d’un actionnaire majoritaire.

Conséquences juridiques du refus de substitution

Le refus de substitution d’organe social produit des effets juridiques considérables qui peuvent impacter durablement la vie sociale. Ces conséquences varient selon la nature de l’organe concerné et le contexte de la demande de substitution.

En premier lieu, le refus maintient le statu quo organisationnel, ce qui peut prolonger une situation de blocage institutionnel. Lorsque la demande concernait la convocation d’une assemblée générale, son rejet signifie que les décisions attendues de cette assemblée (approbation des comptes, distribution de dividendes, nomination d’administrateurs) demeurent en suspens. L’arrêt « Fruehauf » rendu par la Cour d’appel de Paris le 22 mai 1965 illustre les difficultés qui peuvent résulter d’un tel blocage, notamment en matière de relations avec les tiers et de développement stratégique.

Sur le plan de la responsabilité civile, le refus de substitution peut exacerber les tensions entre associés et accroître les risques de mise en cause des dirigeants. En effet, dans un arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation a confirmé que les dirigeants restaient responsables malgré la situation de blocage, leur imposant de trouver des solutions alternatives à la substitution refusée. Cette position renforce l’obligation des dirigeants de rechercher des compromis et d’explorer toutes les voies légales disponibles.

Impact sur la vie financière et contractuelle

Le refus de substitution affecte significativement la vie financière de la société. L’impossibilité d’approuver les comptes annuels peut entraîner :

  • Des difficultés avec les établissements bancaires pour l’octroi de financements
  • Des complications dans les relations avec l’administration fiscale
  • Des obstacles aux opérations de restructuration ou de croissance externe

Sur le plan contractuel, l’incertitude juridique créée par le refus de substitution peut fragiliser les engagements de la société. Des partenaires commerciaux pourraient invoquer l’exception d’inexécution ou la force majeure pour se dégager de leurs obligations. Dans une affaire jugée par le Tribunal de commerce de Nanterre le 7 septembre 2018, un cocontractant avait ainsi tenté de se prévaloir de l’instabilité gouvernance d’une société pour suspendre l’exécution d’un contrat de distribution.

Le refus de substitution peut aussi conduire à une dépréciation de la valeur des titres sociaux. Dans un marché où la gouvernance d’entreprise est scrutée par les investisseurs, l’incapacité à résoudre un blocage institutionnel constitue un signal négatif. Cette dépréciation affecte tous les associés, y compris ceux qui s’opposaient à la substitution, créant ainsi un paradoxe où le refus censé protéger certains intérêts finit par nuire à tous.

Enfin, dans certains cas extrêmes, le refus de substitution peut conduire à la dissolution judiciaire de la société sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du Code civil. La jurisprudence est toutefois réticente à prononcer cette sanction ultime, comme l’a rappelé la Chambre commerciale dans un arrêt du 16 juin 2009, considérant que la dissolution doit rester une solution de dernier recours, uniquement lorsque la paralysie est totale et définitive.

Stratégies alternatives face au refus de substitution

Face à un refus de substitution d’organe social, les acteurs concernés ne sont pas démunis et peuvent déployer diverses stratégies pour surmonter les blocages institutionnels rencontrés. Ces approches alternatives s’articulent autour de solutions tant juridiques que managériales.

La première stratégie consiste à recourir aux mécanismes statutaires existants. Une analyse approfondie des statuts peut révéler des dispositifs méconnus ou sous-utilisés permettant de débloquer la situation. Par exemple, certains statuts prévoient des clauses de médiation préalable ou des procédures spécifiques en cas de blocage. Dans l’affaire « Société Nouvelle des Établissements Gaumont », jugée par la Cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2013, les magistrats ont renvoyé les parties à l’application d’une clause statutaire prévoyant l’intervention d’un tiers conciliateur avant toute action judiciaire.

La deuxième approche repose sur la recherche d’un accord transactionnel entre les différentes parties prenantes. Cette voie négociée présente l’avantage de préserver les relations entre associés et d’éviter l’escalade judiciaire. La transaction peut porter sur divers aspects :

  • La modification de la composition des organes de direction
  • L’adoption d’un pacte d’actionnaires clarifiant les règles de gouvernance
  • La mise en place d’un conseil stratégique consultatif

Recours aux mécanismes de soft law

Une troisième stratégie implique le recours aux mécanismes de soft law et aux bonnes pratiques de gouvernance. L’adoption volontaire de règles inspirées des codes de gouvernance (comme le code AFEP-MEDEF ou le code Middlenext) peut contribuer à rétablir la confiance et à fluidifier le fonctionnement des organes sociaux. Dans une décision du 3 mai 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a ainsi valorisé l’engagement d’une société à se conformer à ces standards de gouvernance comme alternative à une substitution d’organe.

La quatrième option consiste à restructurer l’actionnariat pour résoudre le conflit à sa source. Cette restructuration peut prendre plusieurs formes :

Une cession de titres permettant à l’une des parties en conflit de se retirer de la société. Le rachat d’actions propres par la société elle-même, dans les limites légales, pour réduire l’influence d’un actionnaire bloquant. L’entrée d’un nouvel investisseur susceptible de modifier les équilibres de pouvoir, comme dans l’affaire « Laboratoires Juva » où l’arrivée d’un fonds d’investissement a permis de sortir d’une impasse actionnariale.

La cinquième stratégie implique la transformation de la forme sociale pour adapter la gouvernance aux nouvelles réalités de l’entreprise. Par exemple, la transformation d’une SARL en SAS offre une plus grande liberté statutaire pour organiser les pouvoirs et peut constituer une solution élégante à certains blocages. Cette approche a été validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2011, qui a reconnu que la transformation pouvait constituer une alternative légitime à la dissolution judiciaire.

Enfin, le recours à des mécanismes de règlement alternatif des différends (RAD) s’avère particulièrement adapté aux conflits sociétaires. La médiation ou l’arbitrage, par leur caractère confidentiel et leur souplesse procédurale, permettent souvent de trouver des solutions créatives que le cadre judiciaire traditionnel ne favorise pas. Le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) rapporte ainsi que plus de 70% des médiations en matière sociétaire aboutissent à un accord.

Évolutions jurisprudentielles et perspectives d’avenir

L’analyse des décisions récentes des juridictions françaises révèle une évolution significative de l’approche judiciaire face aux demandes de substitution d’organe social. Cette dynamique jurisprudentielle mérite d’être examinée pour mieux appréhender les tendances futures en la matière.

Un premier mouvement jurisprudentiel concerne le renforcement des exigences probatoires à la charge du demandeur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2019, a accentué son exigence quant à la démonstration de la carence effective de l’organe social visé. Il ne suffit plus d’alléguer un dysfonctionnement; il faut désormais prouver que ce dysfonctionnement compromet gravement et durablement la poursuite de l’activité sociale. Cette position, confirmée par un arrêt de la Chambre commerciale du 17 mars 2021, traduit une volonté de limiter les interventions judiciaires aux situations véritablement pathologiques.

Parallèlement, on observe une sophistication croissante des solutions proposées par les juges. Au lieu d’une approche binaire (acceptation ou refus de la substitution), les tribunaux développent des réponses nuancées et adaptées aux spécificités de chaque espèce. L’arrêt « Société Financière de Labrador » rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 septembre 2020 illustre cette tendance : tout en refusant la substitution complète demandée, la Cour a ordonné la mise en place d’un collège de surveillance temporaire chargé de faciliter le dialogue entre les parties.

L’influence du droit comparé

L’évolution du droit français s’inscrit dans un contexte international où d’autres systèmes juridiques ont développé des approches innovantes face aux blocages institutionnels. La jurisprudence française s’inspire progressivement de ces expériences étrangères :

  • Du droit américain, elle emprunte la notion de « business judgment rule » qui limite l’intervention judiciaire dans les décisions commerciales des dirigeants
  • Du droit allemand, elle s’inspire du concept de « Treuepflicht » (devoir de loyauté renforcé) entre associés
  • Du droit britannique, elle retient l’approche pragmatique des « unfair prejudice remedies » qui privilégie la réparation sur la sanction

Cette perméabilité aux influences étrangères laisse présager un enrichissement continu des solutions jurisprudentielles en matière de substitution d’organe social.

Sur le plan législatif, plusieurs évolutions pourraient modifier le cadre juridique de la substitution d’organe social. La loi PACTE du 22 mai 2019 a déjà renforcé les mécanismes de prévention des conflits au sein des sociétés. Des projets de réforme envisagent d’aller plus loin en codifiant certaines solutions jurisprudentielles, notamment en matière d’abus de minorité ou de majorité.

Les nouvelles technologies offrent également des perspectives intéressantes pour prévenir ou résoudre les blocages institutionnels. La technologie blockchain, par exemple, pourrait sécuriser les processus de vote en assemblée générale et limiter les contestations ultérieures. De même, les plateformes de vote électronique facilitent la participation des actionnaires dispersés géographiquement, réduisant ainsi les risques de défaut de quorum.

Enfin, l’émergence de nouvelles formes de gouvernance partagée, inspirées de l’économie collaborative, pourrait à terme transformer profondément l’approche des blocages institutionnels. Des modèles comme la sociocratie ou l’holacratie, qui reposent sur des principes de consentement plutôt que de majorité, commencent à influencer certaines structures sociétaires innovantes. Si ces modèles restent marginaux dans le paysage juridique français, ils constituent néanmoins une source d’inspiration pour repenser la résolution des conflits sociétaires au-delà du cadre traditionnel de la substitution d’organe social.

Vers une approche préventive des blocages institutionnels

Face aux difficultés liées au refus de substitution d’organe social, une tendance de fond se dessine dans la pratique juridique contemporaine : privilégier la prévention des blocages plutôt que leur résolution a posteriori. Cette approche préventive, plus efficace et moins coûteuse, mérite une attention particulière.

La rédaction soignée des statuts constitue la première ligne de défense contre les blocages institutionnels. Au-delà des clauses standard, les praticiens développent des dispositifs innovants pour anticiper les situations conflictuelles :

  • Les clauses de sortie forcée permettant d’exclure un associé bloquant sous certaines conditions strictes
  • Les mécanismes de résolution des différends par étapes (négociation, médiation, arbitrage)
  • Les clauses de « deadlock » ou de déblocage prévoyant des procédures spécifiques en cas d’impasse

L’arrêt « Société Carrefour Proximité » rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 février 2017 a validé l’efficacité de telles clauses, en refusant une demande de substitution au motif que les statuts prévoyaient déjà un mécanisme adapté pour résoudre la situation litigieuse.

Les pactes d’associés ou d’actionnaires complètent utilement le dispositif statutaire en offrant une plus grande souplesse et confidentialité. Ces conventions extrastatutaires peuvent prévoir :

Des engagements de concertation préalable avant toute décision stratégique. Des mécanismes de sortie conjointe ou de droit de suite équilibrant les pouvoirs entre majoritaires et minoritaires. Des procédures de valorisation des titres en cas de nécessité de séparation entre associés.

Gouvernance préventive et organes de surveillance

L’adoption de structures de gouvernance adaptées constitue un autre levier préventif majeur. La création d’un conseil de surveillance dans les sociétés qui n’y sont pas légalement tenues peut jouer un rôle modérateur et facilitateur du dialogue. De même, l’institution d’un comité stratégique consultatif incluant des personnalités indépendantes contribue à objectiver les décisions et à dépassionner les débats.

Le recours à des administrateurs indépendants, pratique issue des sociétés cotées, se diffuse progressivement dans les structures de taille moyenne. Leur présence limite les risques de polarisation entre blocs d’actionnaires antagonistes. Une étude menée par la Fédération des Entreprises de Taille Intermédiaire en 2022 montre que les sociétés ayant intégré au moins un administrateur indépendant connaissent 40% moins de blocages institutionnels que les autres.

La formation des dirigeants et associés à la gestion des conflits représente un axe préventif souvent négligé. Les techniques de négociation raisonnée, inspirées des travaux de l’Université Harvard, permettent d’aborder les désaccords de manière constructive avant qu’ils ne dégénèrent en blocages institutionnels. Certains cabinets d’avocats proposent désormais des modules de formation spécifiquement dédiés à la prévention des conflits sociétaires.

L’audit régulier des processus décisionnels au sein de la société constitue une pratique préventive particulièrement efficace. Cet exercice permet d’identifier les zones de friction potentielles et d’y remédier avant l’apparition de blocages. Dans une affaire jugée par le Tribunal de commerce de Marseille le 11 septembre 2019, les magistrats ont souligné qu’un tel audit aurait probablement évité la paralysie institutionnelle qui a conduit à la demande de substitution.

Enfin, la mise en place de procédures d’alerte interne permet de détecter précocement les signes avant-coureurs d’un conflit susceptible d’entraîner un blocage. Ces procédures peuvent être confiées au commissaire aux comptes, à un administrateur référent ou à un médiateur désigné par anticipation. Le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris a récemment recommandé la généralisation de ces dispositifs d’alerte, considérant qu’ils constituent un outil efficace de prévention des crises de gouvernance.

L’ensemble de ces approches préventives témoigne d’une mutation profonde dans la gestion des risques de blocage institutionnel. Plus qu’une simple alternative au mécanisme de substitution d’organe social, elles représentent une véritable philosophie de la gouvernance fondée sur l’anticipation et la coopération plutôt que sur la confrontation et la résolution judiciaire.